Le droit français · Code de la santé publique
Article R3323-2
Partie réglementaire
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont : 1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ; 2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ; 3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.