Le droit français · Code de la santé publique
Article R3332-1-1
Partie réglementaire
Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.