Le droit français · Code de la santé publique
Article R3354-6
Partie réglementaire
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures. S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.