Le droit français · Code de la santé publique
Article R3354-7
Partie réglementaire
Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.