Le droit français · Code de la santé publique
Article R3514-1
Partie réglementaire
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3514-5 comprend la liste des ingrédients et leurs quantités. II.-Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées, les fabricants et les importateurs en informent l'établissement mentionné à l'article L. 3514-5. III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article.