Le droit français · Code de la santé publique
Article R4081-3
Partie réglementaire
Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.