Le droit français · Code de la santé publique
Article R4111-13-8-6
Partie réglementaire
Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.