Le droit français · Code de la santé publique
Article R4113-14
Partie réglementaire
Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'article 46 ou aux 1° à 4° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit : 1° Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale ; 2° Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.