Le droit français · Code de la santé publique
Article R4113-36
Partie réglementaire
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ; 2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire. L'industrie des associés qui, en vertu de l'du second alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.