Le droit français · Code de la santé publique
Article R4124-1-1
Partie réglementaire
Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11. Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée : 1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ; 2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres. Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.