Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-20
Partie réglementaire
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Dès qu'un médecin constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales, notamment par des organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, il intervient pour y mettre un terme.