Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-28
Partie réglementaire
Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.