Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-311
Partie réglementaire
Sont interdits : 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ; 3° La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque.