Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-41
Partie réglementaire
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement dans les conditions définies aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36.