Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-61
Partie réglementaire
Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge.