Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-64
Partie réglementaire
Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir ses confrères.