Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-7
Partie réglementaire
Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.