Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-78
Partie réglementaire
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. Il est autorisé à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention de sa mission, à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que cette mission prend fin. Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-58.