Le droit français · Code de la santé publique
Article R4127-89
Partie réglementaire
Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère. Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période desix mois renouvelable, dans la limite de trois ans, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.