Le droit français · Code de la santé publique
Article R4131-30
Partie réglementaire
Un médecin en exercice inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut solliciter un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de sa spécialité, correspondant soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale respectivement mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation, soit à une activité médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce droit ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié.