Le droit français · Code de la santé publique
Article R4211-2
Partie réglementaire
Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine. A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.