Le droit français · Code de la santé publique
Article R4235-31
Partie réglementaire
Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles L. 4021-1 et suivants. Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.