Le droit français · Code de la santé publique
Article R4251-1-4
Partie réglementaire
Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l'article R. 4251-1, le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché : 1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ; 2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques.