Le droit français · Code de la santé publique
Article R4301-8-1
Partie réglementaire
L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.