Le droit français · Code de la santé publique
Article R4321-13
Partie réglementaire
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Ces actions concernent en particulier : 1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; 2° La contribution à la formation d'autres professionnels ; 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ; 4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ; 5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.