Le droit français · Code de la santé publique
Article R4321-5
Partie réglementaire
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants : 1° Rééducation concernant un système ou un appareil : a) Rééducation orthopédique ; b) Rééducation neurologique ; c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ; d) Rééducation respiratoire ; e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ; f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ; 2° Rééducation concernant des séquelles : a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ; b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ; c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ; d) Rééducation des brûlés ; e) Rééducation cutanée ; 3° Rééducation d'une fonction particulière : a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ; b) Rééducation de la déglutition ; c) Rééducation des troubles de l'équilibre.