Le droit français · Code de la santé publique
Article R4321-58
Partie réglementaire
Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal. Il ne se départit jamais d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.