Le droit français · Code de la santé publique
Article R4321-7
Partie réglementaire
Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants : 1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ; 2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ; 3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ; 4° Etirements musculo-tendineux ; 5° Mécanothérapie ; 6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ; 7° Relaxation neuromusculaire ; 8° Electro-physiothérapie : a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ; b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ; c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ; 9° Autres techniques de physiothérapie : a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ; b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ; c) Pressothérapie.