Le droit français · Code de la santé publique
Article R4321-72
Partie réglementaire
Sont interdits au masseur-kinésithérapeute : 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; 3° En dehors des conditions fixées par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.