Le droit français · Code de la santé publique
Article R4321-9
Partie réglementaire
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité : 1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ; 2° Au cours d'une rééducation respiratoire : a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ; b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ; c) A mettre en place une ventilation par masque ; d) A mesurer le débit respiratoire maximum ; 3° A prévenir les escarres ; 4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.