Le droit français · Code de la santé publique
Article R4322-27
Partie réglementaire
Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1. Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.