Le droit français · Code de la santé publique
Article R4351-2-1
Partie réglementaire
Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants : 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale : Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies ; 2° Dans le domaine de la médecine nucléaire : a) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ; b) Mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin mentionné à l'article R. 4351-1 ; c) Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments ; 3° Dans le domaine de la radiothérapie : a) Confection des moyens de contention et des caches personnalisés ; b) Mise à jour des éléments de traçabilité du traitement ; 4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles : Réalisation des explorations d'électrophysiologie et magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation.