Le droit français · Code de la santé publique
Article R4351-28
Partie réglementaire
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 : 1° A l'installation du patient ; 2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ; 3° Au réglage et au déclenchement des appareils ; 4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste. Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.