Le droit français · Code de la santé publique
Article R4381-75
Partie réglementaire
Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.