Le droit français · Code de la santé publique
Article R4381-81
Partie réglementaire
Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit. Ces décisions sont portées à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du ministère public.