Le droit français · Code de la santé publique
Article R4393-20
Partie réglementaire
Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.