Le droit français · Code de la santé publique
Article R4441-23
Partie réglementaire
Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.