Le droit français · Code de la santé publique
Article R5121-22
Partie réglementaire
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre : 1° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ; 2° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.