Le droit français · Code de la santé publique
Article R5121-69
Partie réglementaire
I.-Sous réserve du cas du IV bis de l'article R. 5121-68, pour chacune des indications ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article R. 5121-68, la Haute Autorité de santé communique au demandeur sa décision motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé réception du dossier complet. II. - Lorsqu'elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12, sauf lorsqu'un avis favorable a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments, la décision d'autorisation est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée. Cet avis est accompagné du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice, établis par l'agence sur la base des projets mentionnés à l'article R. 5121-68. Lorsque la décision d'autorisation de la Haute Autorité de santé comporte une restriction, au regard des critères visés au I de l'article L. 5121-12 autres que l'efficacité et la sécurité, du périmètre des indications de l'autorisation par rapport aux indications mentionnes dans l'avis conforme de l'agence, cette décision est transmise sans délai à cette dernière en vue de l'adaptation du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice. Le résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice établis par l'agence, sauf lorsqu'un avis favorable a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments, sont transmis au demandeur par la Haute Autorité de santé dans le cadre de la communication mentionnée au I. En cas d'avis défavorable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la présomption d'efficacité et de sécurité du médicament, la Haute Autorité de santé refuse l'autorisation d'accès précoce. Lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est requis au titre du présent II et si le délai restant à la Haute Autorité de santé pour communiquer au demandeur sa décision est inférieur à trente jours, celui-ci peut être prorogé, pour une durée dont le demandeur est informé et qui ne saurait excéder trente jours à compter de la réception de l'avis requis. III. - Lorsque le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai mentionné au I est allongé de trente jours. Cette information est communiquée au demandeur. IV. - Pour les médicaments autorisés en application du 1° du II de l'article L. 5121-12, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé attribue au médicament le numéro national identifiant la présentation du médicament mentionné à l'article R. 5121-4 dans les conditions prévues à l'arrêté prévu à cet article. V. - A.-Le silence gardé par la Haute Autorité de santé, à l'issue des délais résultant de l'application des dispositions de la présente section, sur une demande d'autorisation portant sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12, vaut décision d'acceptation dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament atteste de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée ou qu'un avis du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments favorable a été rendu et notifié par l'entreprise à la Haute Autorité de santé. Il vaut décision de rejet en l'absence d'avis favorable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. B.-Le silence gardé par la Haute Autorité de santé à l'issue du même délai sur une demande d'autorisation portant sur un médicament mentionné au 2° du II de l'article L. 5121-12 vaut décision d'acceptation.