Le droit français · Code de la santé publique
Article R5125-71-1
Partie réglementaire
L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments manquants dans un délai de quinze jours.