Le droit français · Code de la santé publique
Article R5125-72
Partie réglementaire
En cas de modification des éléments substantiels de la déclaration préalable mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.