Le droit français · Code de la santé publique
Article R5126-35
Partie réglementaire
La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 5126-8 pour les missions d'approvisionnement et de vente au détail ne peut excéder un an.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 5126-8 pour les missions d'approvisionnement et de vente au détail ne peut excéder un an.