Le droit français · Code de la santé publique
Article R5126-56
Partie réglementaire
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides.
Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.