Le droit français · Code de la santé publique
Article R5127-10
Partie réglementaire
Les échantillons prélevés sont mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes : 1° La dénomination du produit ; 2° La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 5311-1 ; 3° Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ; 4° La date du prélèvement ; 5° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 7° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ; 8° Éventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.