Le droit français · Code de la santé publique
Article R5134-13
Partie réglementaire
La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 ne peut comporter aucun élément qui : 1° Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ; 2° Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ; 3° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ; 4° Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ; 5° Se référerait à des attestations de satisfaction.