Le droit français · Code de la santé publique
Article R5141-120
Partie réglementaire
Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants : 1° Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ; 2° Nature du traitement ; 3° Nature du médicament ; 4° Date du traitement ; 5° Identité des animaux traités ; 6° Identité du détenteur du ou des animaux traités.