Le droit français · Code de la santé publique
Article R5141-126-1
Partie réglementaire
Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R. 5141-126 par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement. Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants : -le nom du médicament vétérinaire et le numéro de lot ; -la date de la prescription ; -l'identification des animaux ; -le diagnostic ; -la posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ; -la voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ; -dans le cas d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro.