Le droit français · Code de la santé publique
Article R5141-140
Partie réglementaire
Le suivi des autovaccins à usage vétérinaire consiste pour le titulaire de l'autorisation à consigner par ordre chronologique les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du détenteur de l'animal ou de l'élevage où a été prélevé l'agent pathogène ; 2° La date de réception de l'agent pathogène prélevé ; 3° Le nom et l'adresse du vétérinaire prescripteur ; 4° L'agent pathogène à partir duquel l'autovaccin a été préparé ; 5° La date de fabrication ; 6° Le numéro de lot ; 7° Le volume ou le nombre de doses préparées ; 8° Le volume ou le nombre de doses délivrées ; 9° Le cas échéant, le schéma vaccinal ou la possibilité de renouvellement mentionnée par la prescription du vétérinaire. Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.