Le droit français · Code de la santé publique
Article R5142-27
Partie réglementaire
Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, son remplacement peut être assuré par : 1° Un pharmacien ou vétérinaire délégué ou adjoint de la même entreprise ; 2° Un pharmacien ou vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ou au conseil régional de l'ordre des vétérinaires.