Le droit français · Code de la santé publique
Article R5143-10
Partie réglementaire
Dans les conditions prévues à l'article L. 5143-7, le préfet de région du siège social du groupement approuve les programmes sanitaires d'élevage et délivre l'agrément des groupements mentionnés à l'article L. 5143-6. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de huit mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas trois mois.